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29/12/1999 | FRANCE | N°203985

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 203985


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DIARRA, demeurant chez M. X... Diarra, ... ; M. Y... DIARRA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DIARRA, demeurant chez M. X... Diarra, ... ; M. Y... DIARRA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union des travailleurs immigrés tunisiens Paris-Ile-deFrance :
Considérant que l'Union des travailleurs immigrés tunisiens Paris-Ile-deFrance, eu égard à son objet social, n'a pas intérêt à l'annulation de la décision attaquée, laquelle ordonne la reconduite à la frontière d'un ressortissant malien ; qu'ainsi son intervention est irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 novembre 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... DIARRA s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er décembre 1997, de la décision du préfet du Val-de-Marne du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les circonstances que M. Y... DIARRA soit bien intégré dans la société française, paie ses impôts et a disposé d'une couverture sociale ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... DIARRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
Article 1er : L'intervention de l'Union des travailleurs immigrés tunisiens Paris-Ile-de-France n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. Y... DIARRA est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DIARRA, au préfet du Val-de-Marne, à l'Union des travailleurs immigrés tunisiens Paris-Ile-de-France et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 203985
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 203985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203985.19991229
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