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29/12/1999 | FRANCE | N°204017

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 204017


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant 1, chemin tête noire à Eauche (42340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision de rejet de sa demande de validation de sa capacité professionnelle prise par la Commission nationale de la coiffure le 27 juillet 1998 ainsi que la décision du 10 novembre 1998 confirmant, sur recours gracieux, le rejet de sa demande ;
2°) condamne l'Etat et la Commission nationale de la coiffure à lui verser la somme de 5 000 F au titre de

l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant 1, chemin tête noire à Eauche (42340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision de rejet de sa demande de validation de sa capacité professionnelle prise par la Commission nationale de la coiffure le 27 juillet 1998 ainsi que la décision du 10 novembre 1998 confirmant, sur recours gracieux, le rejet de sa demande ;
2°) condamne l'Etat et la Commission nationale de la coiffure à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 82-489 du 19 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que les dispositions relatives à la validation de la capacité professionnelle dont M. X... a demandé le bénéfice ont été instituées par un texte législatif ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat n'est pas fondé à soutenir qu'une décision validant la capacité professionnelle de M. X... méconnaîtrait le principe d'égalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a réussi en 1974 l'examen de fin d'apprentissage artisanal, option coiffure dames, et a suivi une formation professionnelle et des cours de perfectionnement organisés par la Chambre des Métiers du Jura pour les années scolaires 1978-1979 et 1979-1980 ; qu'il justifiait à la date des décisions attaquées de 18 années de pratique professionnelle dans plusieurs salons, dont 8 années en qualité de co-gérant ou de responsable ; qu'il produit un relevé de notes attestant d'une réussite partielle aux premières épreuves pratiques du brevet professionnel, pour la session de 1987, ainsi que des attestations de certains de ses employeurs témoignant de manière élogieuse de sa pratique de la coiffure ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 juillet 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ainsi que de la décision du 10 novembre 1998 par laquelle la commission a confirmé ladite décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 27 juillet 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X... et la décision du 10 novembre 1998 par laquelle cette commission a rejeté le recours gracieux formé par M. X... sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204017
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 204017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204017.19991229
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