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29/12/1999 | FRANCE | N°204033

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 204033


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1999, présentée par M. Innocent X..., demeurant chez Mme Awagbo Y..., 65 square Marie Curie, Le Mée-sur-Seine (77350) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1998 du préfet de la Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière et de la décisi

on fixant le Nigéria comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour ex...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1999, présentée par M. Innocent X..., demeurant chez Mme Awagbo Y..., 65 square Marie Curie, Le Mée-sur-Seine (77350) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1998 du préfet de la Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le Nigéria comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité nigériane, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 3 avril 1998 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a, après le rejet de la demande d'admission au statut de réfugié de l'intéressé, d'une part, rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et, d'autre part, rejeté sa demande d'admission au séjour présentée au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en siituation irrégulière et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le maintien de l'intéressé en situation irrégulière sur le territoire, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il vit en concubinage avec une Française, en état de grossesse, avec laquelle il a l'intention de se marier, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-et-Marne ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1994 et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient que, demandeur d'asile débouté, il craint pour sa sécurité en cas de retour au Nigéria, il n'apporte toutefois aucune précision ni justification au soutien de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 4 novembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le Nigéria comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Innocent X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 204033
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 204033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204033.19991229
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