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29/12/1999 | FRANCE | N°204076

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 204076


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 4 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Khadidja X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 4 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Khadidja X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mlle X..., de nationalité marocaine, qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 1998, de la décision du PREFET DU VAL DE MARNE en date du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mlle X... a épousé le 19 septembre 1998 M. Y..., régulièrement installé en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL DE MARNE en date du 4 décembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué se fondant sur le seul moyen invoqué par Mlle X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté ordonnant la reconduite de Mlle X... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement attaqué en date du 14 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 204076
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204076
Numéro NOR : CETATEXT000008056954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;204076 ?
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