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29/12/1999 | FRANCE | N°204183

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 204183


Vu la requête enregistrée le 3 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Caroline X... demeurant 8, place Stalingrad à Seclin (59113) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 25 juin 1998 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par

la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 ma...

Vu la requête enregistrée le 3 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Caroline X... demeurant 8, place Stalingrad à Seclin (59113) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 25 juin 1998 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant que, par une décision du 25 juin 1998 confirmée le 10 novembre 1998, la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X..., en se fondant notamment sur la brièveté de l'expérience professionnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... a obtenu en juillet 1992 son certificat d'aptitude professionnelle de coiffure mixte et, depuis, plusieurs prix dans des manifestations et compétitions régionales de coiffure, elle n'avait, à la date du rejet de son recours, que 6 ans et 4 mois d'expérience professionnelle ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé en défense par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la validation de sa capacité professionnelle ; que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Caroline X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204183
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 204183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204183.19991229
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