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29/12/1999 | FRANCE | N°204259

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 204259


Vu la requête enregistrée le 4 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faouzi X... demeurant chez M. Messaoud Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enj

oindre au préfet de l'Essonne de procéder à un examen attentif de son dossier de ré...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faouzi X... demeurant chez M. Messaoud Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un examen attentif de son dossier de régularisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 février 1998, de la décision du préfet de l'Essonne du 20 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'erreur commise par le jugement du 21 décembre 1998 rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles relative à un accident du travail survenu à un homonyme a été en l'espèce sans influence sur les motifs et le dispositif dudit jugement et n'est par suite pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision du refus de séjour :
Considérant que M. X..., qui soutient que sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, n'a pas contesté le refus de séjour du 20 février 1998 dans le délai de 2 mois à compter de la notification, le 1er septembre 1998, du rejet de son recours gracieux par le préfet de l'Essonne ; que cette décision est donc devenue définitive et que M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'erreur commise par le préfet de l'Essonne dans l'arrêté du 9 décembre 1998 portant reconduite à la frontière de M. X..., relative à sa nationalité, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que M. X..., célibataire, sans charge de famille à l'époque où a été pris l'arrêté attaqué, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il est entré en France en 1989 alors qu'il était encore mineur, qu'il travaille et qu'il respecte les lois et règlements de laRépublique française ; que, si M. X... fait état de ce qu'il a épousé une française, ce mariage, intervenu le 5 novembre 1999, est postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 9 décembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article 6-I de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faouzi X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 204259
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 204259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204259.19991229
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