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29/12/1999 | FRANCE | N°204409

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 204409


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1999, l'ordonnance en date du 4 février 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont cette juridiction a été saisie par M. Mehmet Y..., demeurant chez Mme X..., ... ;
Vu la requête présentée le 25 janvier 1999 à la cour administrative d'appel de Marseille, ladite requête enregi

strée sous le n° 99MA00121 ; M. Y... demande :
1°) d'annuler l...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1999, l'ordonnance en date du 4 février 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont cette juridiction a été saisie par M. Mehmet Y..., demeurant chez Mme X..., ... ;
Vu la requête présentée le 25 janvier 1999 à la cour administrative d'appel de Marseille, ladite requête enregistrée sous le n° 99MA00121 ; M. Y... demande :
1°) d'annuler le jugement du 25 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1998 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'annuler la décision distincte fixant la Turquie comme pays de reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre dé séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juin 1998, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant que la circonstance que la notification de l'arrêté attaqué comportait une erreur quant à la durée du délai de recours en cas de notification administrative en mentionnant un délai de 24 heures au lieu de 48 heures est sans influence sur la légalité de ce dernier ; que d'ailleurs le recours déposé par M. Y... au tribunal administratif de Marseille a été déclaré recevable par le tribunal ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. Y... soutient qu'il vit en France depuis 1989, qu'il vit en concubinage avec une française en instance de divorce, qu'il subvient aux besoins de celle-ci et de son enfant, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. Y... a fait l'objet d'une mesure, qui a été exécutée, de reconduite à la frontière en 1994, avant qu'il ne revienne clandestinement en France en 1995 selon ses dires ; que la réalité de son concubinage et de la charge de l'enfant de sa compagne n'est pas établie ; que, compte tenu de l'ensemble descirconstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-duRhône en date du 22 décembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de reconduite :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 22 décembre 1998, fixant le pays de destination de la reconduite, M. Y... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ; que, toutefois, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification, ni d'aucun élément nouveau depuis la décision du 20 mars 1997 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a confirmé la décision du 21 mai 1996 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet Y..., au préfet des Bouches-duRhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 204409
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 204409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204409.19991229
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