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29/12/1999 | FRANCE | N°204528

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 204528


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 9 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mourad Y... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles, dirigées contre ladi

te décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 9 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mourad Y... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles, dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Y...

- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen selon lequel ledit arrêté porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, dès lors, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité tunisienne, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 février 1998, de la décision du PREFET DE L'ESSONNE en date du 20 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si M. Y..., né en 1971, fait valoir qu'il réside en France depuis juin 1990 et vit en concubinage depuis le 1er décembre 1997 avec Mlle Mireille X..., de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment aux conditions de séjour de M. Y... en France, l'arrêté par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné sa reconduite à la frontière porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 décembre 1998 par lequel leconseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles se fondant sur l'unique moyen soulevé par M. Y... a annulé son arrêté ordonnant la reconduite de M. Y... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 17 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mourad Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 204528
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204528
Numéro NOR : CETATEXT000008059012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;204528 ?
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