Vu la requête enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rheda X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, annule le jugement du 18 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 1999 du préfet du Val de Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision de même date fixant l'Algérie comme pays de destination et annule ces décisions ; à titre subsidiaire, annule le jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination et annule cette décision ;
2°) ordonne qu'il lui soit délivré un titre de séjour si besoin sous astreinte de 1 000 F par jour à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
3°) condamne l'Etat à lui payer 3 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, né en 1967 et entré en France selon ses dires en 1991, soutient qu'il encourrait en cas de retour en Algérie un risque avéré d'être soumis à des mesures de la nature de celles dont font état les stipulations précitées, du fait qu'il s'est soustrait après avoir accompli son service militaire à de nouvelles réquisitions de services militaires des autorités algériennes ; que la seule circonstance qu'il a, en raison de ces faits, été cité à comparaître en 1996 devant le tribunal militaire d'Ouargla et le procureur militaire de la République n'établit pas par elle-même qu'il serait exposé en cas de retour en Algérie à des traitements proscrits par les stipulations précitées et qui feraient ainsi obstacle à sa reconduite vers ce pays ; qu'ainsi les moyens tirés de la violation de ces stipulations ou de l'erreur d'appréciation qui entacherait les décisions attaquées, qui sont inopérants en tant qu'ils sont formulés au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 janvier 1999, ne sont pas fondés en tant qu'ils sont formulés au soutien des conclusions dirigées contre la décision distincte de même date du préfet du Val de Marne désignant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet du Val de Marne en date du 8 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme qu'il demande sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, être également que rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rheda X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.