Vu la requête enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. César A...
Z...
Y... demeurant chez Mme Echeverry Y...
X..., ... ; M. ECHEVERRY Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ECHEVERRY Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 décembre 1997, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de la décision de refus du titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. ECHEVERRY Y... a formé le 16 février 1998 auprès du ministre de l'intérieur un recours hiérarchique contre la décision du 22 décembre 1997, notifiée le 26 décembre 1997, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que ce recours était formé dans les délais ; qu'en l'absence de réponse du ministre de l'intérieur, en exerçant le 1er juillet 1998 un recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 16 juin 1998, M. ECHEVERRY Y... est recevable à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de sa requête contre ladite mesure d'éloignement ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives à l'illégalité du refus de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de refus de séjour : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : ( ...) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ( ...)" ;
Considérant que si M. ECHEVERRY Y... fait valoir qu'il est arrivé en France en 1990 et qu'il y réside depuis lors de façon continue, cette circonstance, à la supposer établie, ne lui permet pas de soutenir qu'il aurait dû bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire conformément aux dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance précitée ;
Considérant que si M. ECHEVERRY Y... soutient qu'il est en droit de bénéficier des dispositions de la circulaire du 24 mai 1997, il ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour des dispositions de ladite circulaire, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ECHEVERRY Y..., qui n'a pu produire de visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, contrairement aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière serait intervenu sur le fondement d'un refus de titre de séjour qui serait lui-même entaché d'illégalité ;
Sur les autres moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. ECHEVERRY Y... fait valoir qu'il réside depuis 1990 en France, qu'il est hébergé dans la famille de son frère, qu'il a toujours travaillé et qu'il justifie de revenus réguliers, d'une résidence stable et d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que son épouse et ses enfants résident en Colombie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. ECHEVERRY Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 juin 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entaché d'une erreur manifeste sur l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que le requérant n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale est sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ECHEVERRY Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. ECHEVERRY Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. César A...
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Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.