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29/12/1999 | FRANCE | N°205077;205115;205140

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1999, 205077, 205115 et 205140


Vu, 1°) sous le n° 205077, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1999 et 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES DU RESSORT DE LA COUR DE PARIS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES DU RESSORT DE LA COUR DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret n° 85-13

88 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation jud...

Vu, 1°) sous le n° 205077, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1999 et 24 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES DU RESSORT DE LA COUR DE PARIS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES DU RESSORT DE LA COUR DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 205115, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février et 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseild'Etat, présentés pour l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 205140, la requête enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MANDATAIRES JUDICIAIRES dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MANDATAIRES JUDICIAIRES demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise, ensemble la décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n°88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MADATAIRES JUDICIAIRES, de Me Bertrand, avocat de la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES DU RESSORT DE LA COUR DE PARIS et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, de l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES ET DU SYNDICAT NATIONAL DES MANDATAIRES JUDICIAIRES sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Les cinq sections administratives du Conseil d'Etat sont : la section de l'intérieur, la section des finances, la section des travaux publics, la section sociale, la section du rapport et des études. Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les quatre premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre, pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Toutes les affaires relevant d'un département ministériel sont soumises à la même section" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 1997 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat : "Sont examinées par la section de l'intérieur les affaires dépendant : ( ...) du garde des sceaux, ministre de la justice" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le projet de décret modifiant le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise soumis par le ministre de la justice au Conseil d'Etat devait être examiné par la section de l'intérieur ; que le décret attaqué a été pris "Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu" ; que doit par suite être écarté le moyen tiré de ce que ledit décret serait intervenu sur une procédure irrégulière faute d'avoir été soumis à la section sociale et à la section des finances du Conseil d'Etat ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l'article 39, modifiant l'article 54-19 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 :
Considérant que cet article qui prévoit qu'est adjoint, aux deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires chargés de procéder aux contrôles prévus par l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985, un commissaire aux comptes figurant sur la liste établie par le magistrat coordonnateur des commissaires aux comptes "chargés de vérifier la comptabilité spéciale que chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit tenir, précise que ce commissaire aux comptes" ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions en cause, en conférant à un commissaire aux comptes une fonction de contrôleur porteraient atteinte au principe de l'indépendance de ce professionnel posé par l'article 219-3 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés aux termes duquel : "Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance", doit être écarté ;

Considérant que le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 fixe les règles générales applicables aux procédures de contrôle de l'activité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ; que, par suite, l'article 39 a pu légalement renvoyer à un arrêté du ministre de la justice le soin de fixer l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder ;
Considérant que les frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes lors des contrôles sont normalement à la charge du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, qui assure la défense des intérêts collectifs de ces professions et auquel le décret du 27 décembre 1985 a confié le soin d'organiser les contrôles périodiques et occasionnels dont sont l'objet ces professionnels ;
Considérant que si dans l'hypothèse où par suite d'un comportement dolosif de sa part, un professionnel qui fait l'objet d'un contrôle a contribué à majorer les frais occasionnés par ce dernier au delà de leur coût normal, l'intéressé peut se voir enjoint de supporter la charge supplémentaire induite par son attitude, une telle mesure qui a le caractère d'une sanction, ne peut légalement être disproportionnée par rapport au comportement qu'elle entend réprimer ;
Considérant que l'article 39 du décret attaqué qui prévoit que les frais de contrôle sont mis à la charge du professionnel contrôlé dès lors qu'il fait l'objet d'une sanction disciplinaire, sans avoir égard à la gravité du manquement commis, a institué une sanction disciplinaire d'ordre pécuniaire qui pourrait dans nombre de cas revêtir un caractère manifestement disproportionné ; que par suite l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES est fondé à en demander sur ce point l'annulation ;
En ce qui concerne l'article 40, qui introduit un nouvel article 54-22 dans le décret du 27 décembre 1985 :
Considérant que l'article 54-22 introduit dans le décret du 27 décembre 1985 par l'article 40 du décret attaqué dispose que : "Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 et le président du conseil national. Dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception pour formuler ses observations. A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation faite aux contrôleurs d'informer immédiatement les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 54-22 des irrégularités qu'ils relèvent n'est pas subordonnée à la condition de permettre au professionnel concerné de présenter des observations ; que, par suite, le moyen, tiré de ce qu'une discrimination constitutive d'une rupture d'égalité serait faite par le décret attaqué entre les mandataires dejustice selon que les informations concernant les anomalies et irrégularités de leur gestion transmises à certaines autorités auraient pour origine le contrôle périodique diligenté par le conseil national ou le contrôle annuel de comptabilité par le commissaire aux comptes, manque en fait ;
En ce qui concerne l'article 46 qui introduit un article 58-2 dans le décret du 27 décembre 1985 :
Considérant que le premier alinéa de l'article 58-2 ajouté au décret du 27 décembre 1985 par l'article 46 du décret attaqué dispose que : "Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional et le président du conseil national des anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de l'exécution de sa mission" ; que ces dispositions ont pour seul objet d'informer des anomalies ou irrégularités les autorités précitées compétentes pour décider d'effectuer des opérations d'inspection ou de contrôle à l'issue desquelles, après que le mandataire de justice concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, pourront être engagées des poursuites, notamment disciplinaires, contre l'intéressé et qu'elles n'emportent, par elles-mêmes, aucun changement de droit ou de fait dans la situation du professionnel concerné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation d'information qu'elles instituent méconnaîtrait le principe du respect des droits de la défense doit être écarté ;
En ce qui concerne l'article 62, qui modifie l'article 75 du décret du 27 décembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 : "Une caisse de garantie dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants est spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et par chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. ( ...) L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et pour chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et par chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises." et qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 36 de cette loi : "Les conditions d'application des articles 34, 35 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, le Premier ministre agissant par voie de décret en Conseil d'Etat était bien compétent pour déterminer les critères devant servir au calcul des cotisations des adhérents à la caisse de garantie ; que, d'autre part, en complétant l'article 75 du décret du 27 décembre 1985, qui dispose que le montant de ces cotisations est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse, par l'indication que ce montant doit être fixé "sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle", l'article 62 du décret attaqué a déterminé l'assiette des cotisations en fonction de critères objectifs au regard de la finalité conférée par la loi à la caisse de garantie, sans créer de discrimination entre les cotisants ni méconnaître la solidarité financière instituée par le législateur entre les professionnels concernés ; que le moyen tiré de ce que ce mode de calcul des cotisations ne permettrait pas à la caisse de garantie de remplir ses obligations légales et réglementaires et d'assurer la continuité de sa mission d'intérêt général n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne l'article 63, qui insère un article 79-1 dans le décret du 27 décembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 : "Les administrateurs judiciaires ( ...) sont placés sous la surveillance du ministère public. Les administrateurs judiciaires sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique" et qu'aux termes de l'article 28 de ladite loi : "Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles 12 à 17 sont applicables aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" ; que les dispositions de la section 1 du chapitre II du décret du 27 décembre 1985 confient au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, qui assure la défense des intérêts collectifs de ces professions, le soin d'organiser les contrôles périodiques et occasionnels auxquels sont soumis ces professionnels ; que, dans ces conditions, pour assurer l'efficacité de ces missions de surveillance et de contrôle, l'article 63 du décret attaqué a pu, sans qu'il soit porté une atteinte illégale à la liberté d'exercice des professions concernées, imposer au président du conseil d'administration de la caisse de garantie l'obligation, qui n'est pas excessive en regard du but poursuivi, d'informer" de toute action en responsabilité civile "professionnelle" exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ainsi que le président du Conseil national ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 ne doit être annulé qu'en tant que par son article 39, il prévoit le recouvrement des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes sur le professionnel contrôlé qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
Sur les conclusions de l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES a mis en cause la légalité de l'article 39 du décret attaqué par un moyen auquel il est fait droit par la présente décision ; que dans ces conditions, il y a lieu par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 de condamner l'Etat à payer à l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES et du SYNDICAT NATIONAL DES MANDATAIRES JUDICIAIRES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'au regard des moyens énoncés au soutien des requêtes présentées respectivement par la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES et du SYNDICAT NATIONAL DES MANDATAIRES JUDICIAIRES, l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante dans les instances initiées par lesrequêtes n° 205077 et 205140 ; que, dès lors, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions desdites requêtes tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Est annulée la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 54-19 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue de l'article 39 du décret du 29 décembre 1998.
Article 2 : L'Etat versera à l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les requêtes de la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES et du SYNDICAT NATIONAL DES MANDATAIRES JUDICIAIRES et le surplus des conclusions de la requête de l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES DU RESSORT DE LA COUR DE PARIS, à l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES, au SYNDICAT NATIONAL DES MANDATAIRES JUDICIAIRES, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 205077;205115;205140
Date de la décision : 29/12/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises - Contrôle de leur activité - Frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes lors du contrôle - Prise en charge par le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises - a) Exception - Professionnel ayant contribué à majorer les frais occasionnés au-delà de leur coût normal - Nature de cette prise en charge - Sanction disciplinaire d'ordre pécuniaire - b) Dispositions prévoyant une prise en charge par le professionnel contrôlé dès lors qu'il fait l'objet d'une sanction disciplinaire - Absence de prise en compte de la gravité du manquement commis - Conséquences - Sanction disciplinaire susceptible de revêtir un caractère disproportionné - Annulation.

37-04-04, 55-04-02 Les frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes lors du contrôle de l'activité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont normalement à la charge du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, qui assure la défense des intérêts collectifs de ces professions. a) Si dans l'hypothèse où par suite d'un comportement dolosif de sa part, un professionnel qui fait l'objet d'un contrôle a contribué à majorer les frais occasionnés par ce dernier au-delà de leur coût normal, l'intéressé peut se voir enjoint de supporter la charge supplémentaire induite par son attitude, une telle mesure qui a le caractère d'une sanction d'ordre pécuniaire, ne peut être légalement disproportionnée par rapport au comportement qu'elle entend réprimer. b) Les dispositions qui prévoient que les frais de contrôle sont mis à la charge du professionnel contrôlé dès lors qu'il fait l'objet d'une sanction d'ordre pécuniaire disciplinaire, sans avoir égard à la gravité du manquement commis, instituent une sanction disciplinaire qui pourrait dans nombre de cas revêtir un caractère disproportionné. Annulation de l'article 39 du décret du 29 décembre 1998 instituant une telle prise en charge.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises - Contrôle de leur activité - Frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes lors du contrôle - Prise en charge par le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises - a) Exception - Professionnel ayant contribué à majorer les frais occasionnés au-delà de leur coût normal - Nature de cette prise en charge - Sanction disciplinaire d'ordre pécuniaire - Légalité - Condition - Caractère proportionné de la sanction par rapport au comportement qu'elle entend réprimer - b) Dispositions prévoyant une prise en charge par le professionnel contrôlé dès lors qu'il fait l'objet d'une sanction disciplinaire - Absence de prise en compte de la gravité du manquement commis - Conséquences - Sanction disciplinaire susceptible de revêtir un caractère disproportionné - Annulation.


Références :

Arrêté du 22 juillet 1997 art. 1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 9
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985
Décret 85-1389 du 27 décembre 1985 art. 54-19 décision attaquée annulation partielle
Décret 98-1232 du 29 décembre 1998 art. 39 décision attaquée annulation partielle
Loi 85-99 du 25 janvier 1985 art. 34, art. 36, art. 12, art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 205077;205115;205140
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205077.19991229
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