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29/12/1999 | FRANCE | N°205086

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 205086


Vu la requête enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christine X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 12 janvier 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christine X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 12 janvier 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat," et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... n'est titulaire d'aucun diplôme de formation professionnelle ; qu'elle ne fait état d'aucun effort de formation ; que la seule circonstance qu'elle aurait exercé la profession pendant dix ans, soit en qualité de salariée, soit comme coiffeuse à domicile n'est pas à elle seule, et en l'absence notamment de toute précision sur les conditions d'exercice de l'activité, de nature à établir qu'en lui refusant la validation demandée, la commission aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a refusé de valider sa capacité professionnelle ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christine X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205086
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 205086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205086.19991229
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