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29/12/1999 | FRANCE | N°205138

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 205138


Vu la requête enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 27 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Kamela X... ainsi que sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle Kamela X... ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 27 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Kamela X... ainsi que sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle Kamela X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mlle Kamela X... s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification de la décision en date du 24 mars 1998 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Kamela X... née en 1960, qui a vécu en France, où son père était installé et travaillait depuis 1954, en 1981 et 1982 avec l'ensemble de sa famille, a regagné seule l'Algérie après le rejet de sa demande de régularisation; qu'elle a ensuite rejoint fréquemment en France ses parents et trois de ses cinq frères et soeurs, tous admis à résider en France au titre du regroupement familial en 1983; que si un de ses frères et une de ses soeurs sont demeurés en Algérie, elle n'a pas gardé de relations avec eux et produit de nombreux documents qui attestent de l'intensité de sa vie personnelle et familiale sur le territoire national entre 1984 et 1997 ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, Mlle Kamela X... doit être regardée comme ayant l'essentiel de ses attaches familiales en France ; qu'ainsi l'arrêté en date du 27 novembre 1998 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Kamela X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mlle Kamela X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205138
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 205138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205138.19991229
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