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29/12/1999 | FRANCE | N°205297

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 205297


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pradeep Y...
X..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 août 1998, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pradeep Y...
X..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 août 1998, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pradeep Y...
X..., de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 1998, de la décision du 27 mars 1998 du préfet de police, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 27 mars 1998 serait intervenue en méconnaissance de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X..., de nationalité sri lankaise, entré en France en 1992, célibataire et sans famille proche en France, fait valoir qu'il a noué en France de fortes relations sociales et affectives, il ne résulte pas de cette seule circonstance que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... invoque à l'encontre de la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination les risques graves qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans ce pays, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments suffisamment probants susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé ; que, par ailleurs, il est constant que l'intéressé dont la demande d'asile a été rejetée par la commission des recours des réfugiés le 27 septembre 1993 puis le 3 octobre 1997, s'est vu délivrer un passeport par les autorités sri lankaises le 25 février 1997 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pradeep Y...
X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 205297
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205297
Numéro NOR : CETATEXT000008061292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;205297 ?
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