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29/12/1999 | FRANCE | N°205338

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 205338


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Micheline X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 27 avril 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée nota

mment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-5...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Micheline X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 27 avril 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une Commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat." et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946, qui imposent que tout établissement de coiffure soit placé sous le contrôle d'une personne possédant les titres exigés, ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, à ce qu'une personne dont l'entreprise familiale comporte deux établissements demande que sa capacité professionnelle soit validée par la Commission nationale de la coiffure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... justifiait à la date de rejet de son recours gracieux de plus de trente années de pratique professionnelle, dont six années en tant que responsable d'un salon employant deux salariés ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 avril 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure lui a refusé la validation de sa capacité professionnelle et de la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle cette commission a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre ladite décision ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure du 27 avril 1998 et du 8 septembre 1998 relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Micheline X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205338
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 205338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205338.19991229
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