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29/12/1999 | FRANCE | N°205344

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 205344


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Hamath X..., demeurant chez M. Demba X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 août 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Hamath X..., demeurant chez M. Demba X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 août 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... Hamath X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juin 1998, de la décision du préfet de l'Essonne du 8 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que M. X... se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait résidé en France de manière habituelle plus de dix années ; qu'en particulier, il ne fournit aucun document probant sur la continuité et la réalité de son séjour en France entre 1991 et 1998 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision du 8 juin 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions du 3° de l'article 25 de cette même ordonnance ;
Considérant que tant la décision du 8 juin 1998 que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 14 août 1998 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; qu'ainsi, ces deux décisions sont suffisamment motivées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Hamath X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 205344
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 205344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205344.19991229
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