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29/12/1999 | FRANCE | N°205367

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 205367


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 9 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm

e et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945,...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 9 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant algérien, a fait l'objet le 30 avril 1998 d'une décision de refus de régularisation de sa situation et de refus de délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la date de notification de cette décision ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions susrappelées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1994, a fait valoir que son père réside régulièrement en France depuis plus de vingt-cinq ans, qu'il est marié avec une compatriote, qui séjourne régulièrement en France et qu'il est le père d'un enfant né et scolarisé en France, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, l'intéressé était en instance de divorce et n'avait plus de vie commune avec son épouse et son enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la brièveté de la vie familiale, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 9 décembre 1998 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... ;
Considérant que la décision du PREFET DU RHONE du 30 avril 1998 refusant de régulariser la situation de M. X... et de lui délivrer un titre de séjour est devenue définitive ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DU RHONE du 9 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 12 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Y... Amarine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205367
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 205367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205367.19991229
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