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29/12/1999 | FRANCE | N°205499

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 205499


Vu la requête enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nuray X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nuray X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 16 février 1999 par lequel le PREFET DU VAL D' OISE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que ledit arrêté portait au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et sur la circonstance qu'elle suivait un traitement médical ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., de nationalité turque, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification de la décision du 24 octobre 1997 par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée en France en avril 1994 pour rejoindre son mari qui y séjourne régulièrement depuis 1990 ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE en date du 16 février 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que l'état de santé de Mme X... ne l'empêche pas de voyager et n'appelle pas de soins qui ne pourraient être dispensés dans le pays à destination duquel le préfet a ordonné sa reconduite ; que, dès lors, le PREFET DU VAL D' OISE a pu légalement décider qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D' OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 23 février 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, en se fondant sur les deux seuls moyens soulevés par Mme X..., annulé son arrêté du 16 février 1999 décidant de la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif deVersailles en date du 23 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D' OISE, à Mme Nuray X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 205499
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 205499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205499.19991229
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