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29/12/1999 | FRANCE | N°205582

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 205582


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... BARTHELEMY demeurant Chez M. Y..., ... à La plaine Saint-Denis (93210) ; Mme X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... BARTHELEMY demeurant Chez M. Y..., ... à La plaine Saint-Denis (93210) ; Mme X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que A... BARTHELEMY s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 janvier 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant que si Mme X..., célibataire, de nationalité haïtienne, fait valoir qu'elle est en France depuis 1989, qu'elle a été salariée, qu'elle a presque toute sa famille en France métropolitaine et en Guyane, à l'exception de ses parents restés en Haïti, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 juillet 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de reconduite :
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour vers son pays, la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'a pas apporté d'éléments nouveaux depuis le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la commission des recours des réfugiés, de sa demande d'asile, permettant d'établir l'existence de risques personnels qu'elle courrait en cas de retour vers son pays d'origine ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... BARTHELEMY, au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 205582
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205582
Numéro NOR : CETATEXT000008065588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;205582 ?
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