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29/12/1999 | FRANCE | N°205598

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 205598


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Vanessa Y..., épouse X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 26 mai 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de lui ac

corder la validation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Vanessa Y..., épouse X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 26 mai 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de lui accorder la validation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...). Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une Commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat", et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée pour toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, Mme X..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure mixte depuis juin 1979, avait exercé pendant dix ans en qualité de salariée puis pendant plus de sept ans dans son propre salon de coiffure qu'elle avait créé en février 1991 ; qu'elle a participé à de nombreux stages et manifestations professionnelles et y a obtenu plusieurs prix ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mai 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure lui a refusé cette validation ainsi que de la décision confirmative du 8 septembre 1998 prise sur son recours gracieux ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en manière administrative et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, leConseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ; que, eu égard au motif de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de capacité professionnelle de Mme X... ; qu'il y a lieu de prescrire à la Commission nationale de la coiffure la validation de la capacité professionnelle de Mme X... dans un délai d'un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Article 1er : Les décisions du 26 mai 1998 et du 8 septembre 1998 de la Commission nationale de la coiffure relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de Mme X... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La Commission nationale de la coiffure communiquera au Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Vanessa X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205598
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1, art. 6-1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 95-125 du 08 février 1995
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 205598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205598.19991229
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