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29/12/1999 | FRANCE | N°205607

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 205607


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saloum X..., demeurant chez M. Mamadou Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saloum X..., demeurant chez M. Mamadou Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée d'un mois à compter de la notification de la décision du 10 février 1998, confirmée le 15 avril 1998 à la suite du recours gracieux formé par l'intéressé, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... ne peut se prévaloir utilement de la circulaire précitée du 24 juin 1997 qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France, qu'il y a travaillé en étant déclaré et a rempli ses obligations fiscales et que son frère et des cousins résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que ledit arrêté n'est pas non plus entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'aucun texte n'obligeait le préfet de police à recueillir l'avis d'une commission consultative avant de prendre l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saloum X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 205607
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 205607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205607.19991229
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