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29/12/1999 | FRANCE | N°205884

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1999, 205884


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1999, présentée par Mme Nadia X..., demeurant ..., résidence Oasis à Montpellier (34000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 janvier 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré irrecevable sa candidature aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée notamment pa

r la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995, ensemble la décision ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1999, présentée par Mme Nadia X..., demeurant ..., résidence Oasis à Montpellier (34000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 janvier 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré irrecevable sa candidature aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée notamment par la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 94-355 DC du 10 janvier 1995 ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41-10 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, par la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 : "Peuvent être nommés pour exercer des fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, les personnes âgées de moins de soixante cinq ans révolus que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. Elles doivent remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22 ..." ; qu'aux termes du 1° dudit article 22, les candidats doivent justifier de sept années au moins d'exercice professionnel et remplir les conditions de diplômes prévues à l'article 16 de la même ordonnance, à savoir "être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation au moins égale à quatre ans après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme X... a obtenu une licence en droit délivrée par l'université de Rabat (Maroc) en 1963 ; qu'alors même qu'elle aurait été admise à s'inscrire à l'université de Lille pour préparer le diplôme d'études supérieures pour l'année 1969-1970, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de conférer à la licence en droit dont elle est titulaire les mêmes droits et effets qu'un diplôme national ou reconnu par l'Etat ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions de diplômes qui sont exigées des candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire en application des dispositions du 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, auxquelles renvoie l'article 41-10 de ce dernier texte ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 41-10 et des 2° et 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que peuvent également être candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire les greffiers en chef des cours et des tribunaux justifiant de sept années de service effectifs dans leur corps et les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice justifiant de sept années de services effectifs en cette qualité ; que les fonctions exercées par Mme X... au sein du corps judiciaire algérien ne sauraient être assimilées à des services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère de la justice ; que, dès lors, Mme X... ne saurait se prévaloir des dispositions des 2° et 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour solliciter son accès aux fonctions de magistrat à titre temporaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Loi 95-64 du 19 janvier 1995 art. 22, art. 41-10
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 41-10, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 205884
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205884
Numéro NOR : CETATEXT000008063544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;205884 ?
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