La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1999 | FRANCE | N°205971

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 205971


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. X... Zridette, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. X... Zridette, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mars 1998, de la décision du 2 mars 1998, du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que M. Y... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que la décision refusant le titre de séjour demandé par M. Y... a été notifiée à l'intéressé le 6 mars 1998 par voie postale ; qu'elle a fait l'objet d'un recours gracieux le 9 mars 1998 ; que si M. Y... soutient qu'il n'a pas reçu notification de la décision du préfet de l'Essonne en date du 23 avril 1998 qui a rejeté ce recours, il n'a pas attaqué dans les délais du recours contentieux la décision implicite de rejet de ce recours née le 9 juillet 1998 du silence gardé par l'administration pendant quatre mois ; qu'il ne peut donc utilement exciper de l'illégalité du refus de séjour devenu définitif ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si M. Y..., qui est entré en France en 1989, fait valoir qu'il vit avec son frère marié, père de trois enfants dont deux nés en France, qu'il est intégré dans la ville où il réside, que ses attaches familiales et affectives sont en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y..., célibataire et sans enfant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis 1989, l'arrêté en date du 12 février 1999 n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, enfin, que si M. Y... soutient qu'il exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années et qu'il suit un traitement médical pour des problèmes de santé, sans caractère de gravité toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondéà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 205971
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 205971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205971.19991229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award