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29/12/1999 | FRANCE | N°206059

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 206059


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... CAMARA, demeurant chez M. X... Camara, 2, square de la Borne à Courcouronnes (91080) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite d

cision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... CAMARA, demeurant chez M. X... Camara, 2, square de la Borne à Courcouronnes (91080) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des articles 12 bis 7°) et 12 ter de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité mauritanienne, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 août 1998, de la décision du préfet de l'Essonne en date du 26 août 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant, en troisième lieu que, pour se prononcer sur la demande de titre de séjour dont l'avait saisi M. Y..., le préfet n'avait pas à se référer aux dispositions relatives à l'asile territorial, dès lors que la demande de M. Y... ne tendait pas à l'obtention d'un tel droit ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. Y... avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ;
Considérant, enfin, que le refus de séjour n'emporte pas par lui-même reconduite de l'intéressé dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y... de ce qu'un tel retour présenterait des risques pour sa sécurité ou sa liberté est inopérant en ce qu'il est dirigé contre le refus d'autorisation de séjour ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Y..., arrivé en France en 1995 à l'âge de 25 ans, fait valoir qu'il vit depuis lors chez ses grands-parents, qu'il est bien intégré socialement et bien inséré professionnellement, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant, célibataire et sans charge de famille, en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant, enfin, que si M. Y... allègue qu'il serait menacé, en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de sa participation à un mouvement d'opposition lorsqu'il était en Mauritanie et de son engagement politique actuel, l'intéressé, qui a vu d'ailleurs sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas d'élément probant au soutien de ses allégations ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... CAMARA, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206059
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 206059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206059.19991229
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