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29/12/1999 | FRANCE | N°206160

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1999, 206160


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... sera éloigné ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée deva

nt le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... sera éloigné ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "( ...) 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, a été interpellé le 11 novembre 1998, à Paris sous une fausse identité, en possession d'un passeport italien volé et falsifié ; qu'il ne peut justifier d'aucun document établissant la régularité de ses conditions, tant d'entrée que de séjour en France ; qu'il était ainsi dans l'un des cas visés au 1°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ;
Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre la décision distincte contenue dans l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière et qui, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, doit être regardée comme désignant l'Algérie comme pays de destination, M. X... a fait valoir qu'étant originaire de Kabylie, il séjourne depuis plusieurs mois en Grande-Bretagne où il aurait constitué un dossier en vue de demander l'asile politique et qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour en Algérie, pays dans lequel il a refusé d'accomplir ses obligations militaires et où il fait l'objet de menaces, il ressort des pièces du dossier d'une part, que l'intéressé n'apporte aucune précision ou justification quant aux risques qu'il invoque et, d'autre part, que les autorités britanniques ont fait connaître qu'elles n'ont jamais été saisies d'une demande d'asile concernant l'intéressé ; que, dès lors, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 12 novembre 1998 ne saurait être regardé, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays d'éloignement de M. X..., comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif deParis, faisant droit à l'unique moyen invoqué par M. X..., s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour annuler son arrêté du 12 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 206160
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 206160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206160.19991229
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