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29/12/1999 | FRANCE | N°206232

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 206232


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ajith X...
A...
Z... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Erabaddegoda A...
Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ajith X...
A...
Z... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Erabaddegoda A...
Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 14 août 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. Errabaddegoda A...
Z..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que ledit arrêté ainsi que la décision du 9 mars 1998 refusant un titre de séjour à M. Errabaddegoda A...
Z... et l'invitant à quitter le territoire étaient entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation de l'intéressé ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du refus de séjour opposé à M. Errabaddegoda A...
Z..., célibataire âgé de 27 ans qui ne justifiait pas de la continuité de son séjour en France et avait déjà fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont étaient entachées tant la décision de refus de séjour que la décision de reconduite à la frontière de M. Errabaddegoda A...
Z... pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Erabaddegoda A...
Z... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. Erabaddegoda A...
Z..., de nationalité sri-lankaise, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mars 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 9 mars 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la préfecture de police de Paris, qui a signé l'arrêté de reconduite contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en date du 26 janvier 1998 régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté de reconduite attaqué doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que si, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a fixé le Sri-Lanka comme pays de destination, M. Erabaddegoda B... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations et ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Erabaddegoda A...
Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Erabaddegoda A...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206232
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 206232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206232.19991229
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