La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1999 | FRANCE | N°206269

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 206269


Vu la requête enregistrée le 1er avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Vesna X..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1998 par lequel le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 1998 du préfet de la Seine Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête enregistrée le 1er avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Vesna X..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1998 par lequel le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 1998 du préfet de la Seine Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la requérante se prévaut : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par Mlle X... et qu'il n'est pas contesté par le préfet de la Seine Saint-Denis, que la requérante, née en 1966, a vécu en France auprès de ses parents, qui y vivaient et y travaillaient régulièrement, et y a été scolarisée à compter de 1975 jusqu'en 1986, où elle a obtenu un diplôme de coiffeuse ; qu'elle affirme sans être contredite être allée en Yougoslavie en 1986 soigner son père qui y était retourné seul et était devenu invalide, et être revenue en France en 1989 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'elle est revenue en France en 1990 vivre auprès de sa mère en situation de séjour régulière ; qu'à la date de la décision attaquée son père était décédé et qu'elle n'avait plus d'attaches familiales autres que sa mère ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de la requérante a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; que Mlle X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 16 novembre 1998, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 17 août 1998 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Vesna X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206269
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 206269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206269.19991229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award