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29/12/1999 | FRANCE | N°206693

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 206693


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou Y..., demeurant au foyer Assotraf-J.J. Rousseau, ch. 69, 13, rue J.J. Rousseau à Ivry-sur-Seine (94200) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 22 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou Y..., demeurant au foyer Assotraf-J.J. Rousseau, ch. 69, 13, rue J.J. Rousseau à Ivry-sur-Seine (94200) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 22 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité malienne, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 octobre 1998, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 5 octobre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 11 mai 1998, "sauf si sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : "Dans chaque département est instituée une commission du séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis" ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 5 octobre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire en invoquant les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort des pièces du dossier que M. Y... ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle un titre de séjour lui a été refusé ; qu'ainsi en refusant par sa décision du 5 octobre 1998 d'accorder à M. Y... le titre de séjour sollicité au motif qu'il ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis précité ; que dès lors le préfet n'était pas tenu de saisir la commission prévue par l'article 12 quater de la même ordonnance ;

Considérant que les mentions dans la décision de refus de séjour indiquant que M. Y... est entré en France en août 1985 sous le couvert de son passeport revêtu d'un visa temporaire et qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 29 août 1991 que M. Y... n'a jamais exécuté ne sont pas matériellement inexactes et sont en tout état de cause sans influence sur la légalité du refus de séjour ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme Chantal X..., secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, qui a signé l'arrêté de reconduite attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 30 mars 1998 régulièrement publiée, à l'effet notamment de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté de reconduite attaqué doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Y..., célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il a en France une partie de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. Y..., la décision de reconduite ait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou Y..., au préfet du Val-deMarne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206693
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 206693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206693.19991229
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