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29/12/1999 | FRANCE | N°206897

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 206897


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 29 janvier 1999 par lequel le PREFET DU VAL DE MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Z..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que ledit arrêté porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme Z..., de nationalité chinoise, qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 février 1998, de la décision du PREFET DU VAL DE MARNE en date du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme Z... fait valoir que son deuxième enfant, âgé de dixsept ans, est scolarisé en France, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante et son premier enfant, dont les demandes de régularisation ont été rejetées, sont également en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à ce que le départ de Y... Zhang s'accompagne de celui de son enfant mineur, ce qui permettrait que la vie familiale de Y... Zhang se reconstitue en Chine ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne porte donc pas au respect de la vie privée et familiale de Mme Z... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DU VAL DE MARNE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué auprès du président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effetdévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Z... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant que par un arrêté du 5 novembre 1998 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU VAL DE MARNE a donné délégation de compétence à M. Christian X... pour signer en son nom tous arrêtés, et notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que Mme Z... au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, n'est pas recevable à exciper de l'illégalité du refus de séjour du PREFET DU VAL DE MARNE en date du 26 février 1998, devenu définitif le 11 juillet 1998 ;
Considérant que le PREFET DU VAL DE MARNE n'était pas tenu d'attendre l'issue du recours qu'elle a présenté tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... ;
Article 1er : Le jugement attaqué en date du 5 février 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206897
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 206897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206897.19991229
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