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29/12/1999 | FRANCE | N°207006

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1999, 207006


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Arlinda Mariana X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 août 1998, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler les décisions du 20 avril 1998 par lesquel

les le préfet de police lui refusait la délivrance d'un titre de séjour et l'invita...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Arlinda Mariana X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 août 1998, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler les décisions du 20 avril 1998 par lesquelles le préfet de police lui refusait la délivrance d'un titre de séjour et l'invitait à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 août 1998 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que Mlle X..., de nationalité capverdienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 avril 1998, de la décision du préfet de police du 20 avril 1998 l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui n'établit pas avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, fait valoir qu'elle y serait entrée, pour la première fois, au plus tôt, le 19 février 1984 et ne conteste pas y avoir séjourné alors en qualité d'étudiante ; qu'elle ne saurait ainsi en tout état de cause se prévaloir de la disposition législative précitée ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, l'exception d'illégalité invoquée par Mlle X... ne peut être accueillie ;
Considérant que la double circonstance que la requérante dispose d'un domicile fixe ainsi que d'une promesse d'embauche et que son frère et sa soeur résident régulièrement en France ne suffit pas à établir, compte tenu des circonstances de l'espèce et des effets attachés à une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué a porté à la situation personnelle et familiale de Mlle X... une atteinte qui serait disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondéeà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 août 1998 ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 20 avril 1998 :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 20 avril 1998 par lesquelles le préfet de police a refusé à Mlle X... la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi ; que la demande de Mlle X... tendant à la délivrance d'une carte de séjour n'entrant pas dans l'un de ces cas, ne peut qu'être écartée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Arlinda Mariana X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 207006
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 207006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207006.19991229
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