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29/12/1999 | FRANCE | N°207036

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 207036


Vu 1°) sous le n° 207036, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1999, présentée par M. Jean-Paul X... demeurant Mata Utu à Uvea à Wallis et Futuna (98600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler la décision n° 99106 en date du 1er mars 1999 du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna prolongeant son séjour pour une durée de six mois à compter du 13 septembre 1998 jusqu'au 1er mars 1999 ;
2) d'ordonner le sursis à exécution desdites décisions ;
Vu 2°), sous le n° 208070, la requête enreg

istrée le 20 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté...

Vu 1°) sous le n° 207036, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1999, présentée par M. Jean-Paul X... demeurant Mata Utu à Uvea à Wallis et Futuna (98600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler la décision n° 99106 en date du 1er mars 1999 du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna prolongeant son séjour pour une durée de six mois à compter du 13 septembre 1998 jusqu'au 1er mars 1999 ;
2) d'ordonner le sursis à exécution desdites décisions ;
Vu 2°), sous le n° 208070, la requête enregistrée le 20 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant à Mata Utu (98600) Uvea (Wallis et Futuna) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 99-164 du 29 mars 1999 du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna le plaçant en position de congé administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 24 octobre 1996 mettant M. X... à la disposition du ministre de l'outre-mer pour assurer les fonctions de chargé de mission pour l'habitat social à Wallis-et-Futuna, a, en réintégrant dans son corps d'origine l'intéressé, qui était alors détaché par un arrêté du 8 septembre 1995 pour exercer des fonctions auprès du service territorial des travaux publics de Wallis-et-Futuna, nécessairement abrogé ce dernier arrêté, et notamment le terme du 12 septembre 1998 qu'il contenait ; que par l'effet de l'arrêté du 24 octobre 1996, qui était seul en vigueur à la date des décisions attaquées, la mise à disposition de M. X... devait prendre fin le 31 août 1999, quelles qu'aient été les fonctions effectivement confiées à l'intéressé par le préfet, à qui il appartenait d'exécuter ledit arrêté ;
Considérant que pour statuer le 1er mars 1999 sur la demande de renouvellement de séjour formée par M. X... le 9 février 1999, et fondée sur le deuxième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 26 novembre 1996, et pour lui accorder "à titre exceptionnel" une prolongation de séjour de six mois à compter du 13 septembre 1998, le préfet a estimé que le séjour de l'intéressé aurait dû prendre fin le 12 septembre 1998 en application de l'arrêté du 8 septembre 1995 ; qu'en limitant ainsi au 12 mars 1999 le séjour de l'intéressé, alors que par l'effet de l'arrêté du 24 octobre 1996, ce séjour ne devait prendre fin que le 31 août 1999, l'autorité administrative a méconnu les effets susrappelés de ce dernier arrêté ; que la circonstance que, par un arrêté postérieur à cette décision et daté du 10 mars 1999, mais dont il n'est pas contesté qu'il n'a été porté à la connaissance de l'intéressé que postérieurement à la date à laquelle l'arrêté attaqué du 1er mars 1999 avait épuisé ses effets, le ministre a rapporté l'arrêté du 24 octobre 1996 ne saurait légalement donner une base légale à la décision attaquée, qui était entachée d'incompétence ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, de l'arrêté du 5 août 1999 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement a placé rétroactivement M. X... en position de détachement auprès du ministre de l'intérieur à compter du 13 mars 1999 ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1999 du préfet administrateur du territoire de Wallis-et- Futuna, ainsi que des autres décisions attaquées de cette autorité prises, en matière de congéadministratif, par voie de conséquence de cet arrêté ;
Considérant que si l'exécution de la présente décision doit conduire l'administration à se prononcer à nouveau sur la demande de M. X... dont elle demeure saisie, elle n'implique pas nécessairement qu'il soit donné satisfaction à cette demande ; que par suite les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre d'accorder à M. X... le renouvellement de séjour qu'il avait demandé sont irrecevables ;
Article 1er : Les décisions n° 99106 du 1er mars 1999 et n° 99164 du 29 mars 1999 du préfet, administrateur supérieur du territoire de Wallis-et-Futuna sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 207036
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 96-1026 du 26 novembre 1996 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 207036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207036.19991229
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