Vu la requête enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joa Pedro X...
Y... demeurant chez M. Z... MBala, ... ; M. KIKOKOLO Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. KIKOKOLO Y..., de nationalité angolaise, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 10 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a décidé que M. KIKOKOLO Y... pouvait être renvoyé à destination de l'Angola ; que toutefois l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait dans l'impossibilité de retourner dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KIKOKOLO Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 février 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. KIKOKOLO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joao Pedro X...
Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.