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29/12/1999 | FRANCE | N°207237

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 207237


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mondher X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1999 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'annuler la d

écision de refus de séjour prise à son encontre et de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mondher X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1999 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'annuler la décision de refus de séjour prise à son encontre et de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification de la décision du 3 avril 1998 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre doivent être interprétées comme tendant à invoquer l'exception d'illégalité de ladite décision ; que toutefois la décision de rejet du recours gracieux présenté par M. X... contre cette décision n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ; que cette décision est ainsi devenue définitive ; que, par suite, l'intéressé n'est pas recevable à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la reconduite :
Considérant que si M. X..., célibataire sans charges de famille et qui ne justifie pas résider en France, comme il le soutient, depuis 1982, fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il dispose d'offres de travail sérieuses, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1999 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de délivrer un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mondher X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 207237
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 207237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207237.19991229
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