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29/12/1999 | FRANCE | N°207441

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 207441


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Hanane X..., demeurant chez M. et Mme Y...
... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit a

rrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Hanane X..., demeurant chez M. et Mme Y...
... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire au delà de la durée d'un mois à compter de la notification de la décision du 9 mars 1998, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois que Mlle X... expose qu'elle a fait l'objet de la part de ses parents d'un acte de cession de leurs droits parentaux à son égard, enregistré par l'autorité judiciaire marocaine le 3 janvier 1989 et produit au dossier, au profit de son oncle et de sa tante, de nationalité française, demeurant à Malakoff (Hauts-de-Seine) ; qu'elle est venue alors, à l'âge de 12 ans, résider chez ces derniers avec lesquels elle a vécu de façon continue jusqu'à la date de l'arrêté attaqué ; que ces dires, corroborés par une attestation sur l'honneur des parents de Mlle X... demeurés au Maroc et de façon circonstanciée par les parents adoptifs de l'intéressée, peuvent être regardés comme établis ; que dans ces conditions et en dépit du fait regrettable que l'intéressée n'ait pas été scolarisée contrairement aux règles françaises concernant l'obligation scolaire, l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 janvier 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris rejetant la requête de Mlle X..., ensemble l'arrêté du 2 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de cette dernière sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hanane X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 207441
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207441
Numéro NOR : CETATEXT000007998664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;207441 ?
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