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29/12/1999 | FRANCE | N°207497

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1999, 207497


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christian Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 15 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Congo comme pays à destination duquel il doit être reconduit

;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christian Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 15 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Congo comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ... ;
Sur l'arrêté du préfet de l'Essonne décidant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sûreté nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Y..., ressortissant de la République du Congo, soutient qu'il est domicilié chez sa soeur depuis son entrée sur le territoire français en 1990 et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas avoir résidé de manière continue en France et dont les parents habitent au Congo, est le père d'un enfant né en 1995 qui vit dans ce pays avec sa mère, elle même de nationalité congolaise ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. Y..., le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris, le 15 mars 1999, un arrêté décidant la reconduite à la frontière du requérant ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à prétendre que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que, si M. Y... fait valoir qu'il s'est intégré à la société française notamment en participant aux activités d'associations ayant un objet humanitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1999 ;
Sur la décision du préfet de l'Essonne fixant le pays de destination de M. Y... :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 15 mars 1999 doit être compris comme comportant une décision distincte fixant le Congo pour pays de destination de M. Y... ; que, si celui-ci allègue qu'il courrait des risques importants pour sa sécurité dans le cas où il devrait revenir au Congo, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne fixant le Congo comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christian Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 207497
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 207497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207497.19991229
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