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29/12/1999 | FRANCE | N°207519

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 207519


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oumar X..., demeurant ... à La Seyne sur Mer (83500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 11 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oumar X..., demeurant ... à La Seyne sur Mer (83500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 11 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X..., de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 novembre 1997, de la décision du préfet du Var en date du 4 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière M. X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 4 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en invoquant les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, le requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X..., célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il n'a plus de famille en Guinée et qu'il a des relations affectives avec sa soeur qui réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Var en date du 11 mars 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêtédu 11 mars 1999 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 207519
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 207519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207519.19991229
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