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29/12/1999 | FRANCE | N°207617

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 207617


Vu l'ordonnance en date du 4 mai 1999, enregistrée le 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 8 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme Fatima Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le j

ugement du 21 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par ...

Vu l'ordonnance en date du 4 mai 1999, enregistrée le 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 8 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme Fatima Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fatima Y... épouse X..., de nationalité marocaine, entrée sur le territoire national le 11 septembre 1991 sous couvert d'un visa de tourisme, et qui s'y est maintenue, a sollicité le 21 juillet 1997 un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 juin 1998 ; qu'elle s'est maintenue plus d'un mois à la suite de la notification de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sur ce fondement, le 14 octobre 1998, la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, elle était sur le point de se marier avec M. X..., titulaire d'une carte de résident avec lequel elle vivait maritalement depuis 1995, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 octobre 1998 n'a pas porté au droit de Mme Y..., au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'iln'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y... épouse X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 207617
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 207617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207617.19991229
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