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29/12/1999 | FRANCE | N°207725

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 207725


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Blanca Y...
Z... demeurant chez M. X..., ... (95130) Le Plessis Bouchard ; Mme Y...
Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Blanca Y...
Z... demeurant chez M. X..., ... (95130) Le Plessis Bouchard ; Mme Y...
Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y...
Z... s'est maintenue sur le territoire au delà de la durée d'un mois à compter de la notification de la décision du 21 septembre 1998, confirmée le 14 octobre 1998 sur le recours gracieux présenté par l'intéressée, par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme Y...
Z... soutient qu'elle pourrait solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué pris, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur la base de la décision de refus de séjour précitée du 21 septembre 1998 ;
Considérant que si Mme Y...
Z... fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, que sa soeur, son beau frère et une nièce résident en France et qu'elle n'a plus de famille proche en Colombie, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet du Val d'Oise a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si Mme Y...
Z... fait valoir que la situation économique de la Colombie est très difficile et que la ville dont elle est originaire a subi un tremblement de terre au mois de février 1999, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y...
Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1999 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Blanca Y...
Z..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 207725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207725
Numéro NOR : CETATEXT000008074929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;207725 ?
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