Vu la requête enregistrée le 20 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la seule circonstance que le jugement attaqué ne mentionne ni l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ni la nationalité tunisienne du requérant est sans incidence sur sa régularité, dès lors que ledit jugement ne se fonde ni sur la nationalité de l'intéressé ni sur l'accord susmentionné pour rejeter la demande de M. X... et répond à tous les moyens soulevés devant le tribunal administratif ;
Considérant que si le jugement dont M. X... fait appel mentionne par erreur que la décision par laquelle lui a été refusé, le 2 mars 1998, un titre de séjour a été prise par le préfet de police et non par le préfet des Hauts-de-Seine, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'une contradiction de motifs ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X..., de nationalité tunisienne, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mars 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que M. X... a épousé le 21 novembre 1998, une ressortissante française est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui est antérieur à ce mariage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adel X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.