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29/12/1999 | FRANCE | N°208498

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1999, 208498


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 29 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Farouk AMMAR X..., demeurant 25, résidence Le Bosquet, Les Ulis (91940) ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 20 avril 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 29 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Farouk AMMAR X..., demeurant 25, résidence Le Bosquet, Les Ulis (91940) ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 20 avril 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Sur l'arrêté du préfet de l'Essonne décidant la reconduite à la frontière de M. AMMAR X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si M. AMMAR X..., ressortissant de la République algérienne, affirme avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis le 19 octobre 1992 et avoir vécu maritalement depuis 1995 avec une Française qu'il a épousée le 27 juin 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'a pas d'enfant, le préfet de l'Essonne ait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris, le 20 avril 1999, un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. AMMAR X... ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur la décision du préfet de l'Essonne fixant le pays de destination de M. AMMAR X... :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 20 avril 1999 doit être compris comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie pour pays de destination de M. AMMAR X... ;
Considérant que, si le requérant allègue qu'il courrait des risques importants pour sa sécurité s'il devait revenir en Algérie, il ne justifie pas de circonstances particulières denature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. AMMAR X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farouk AMMAR X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 208498
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 208498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:208498.19991229
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