Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 août 1998 ordonnant la reconduite de M. X... Gurkan à la frontière ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal adminsitratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité turque, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 avril 1998, de la décision du PREFET DE POLICE en date du 7 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... allègue qu'il a, le 12 juin 1998, présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998, ces dispositions n'ont pas pour objet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de la même ordonnance à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à l'unique moyen invoqué devant lui par M. Y..., et tiré de ce que M. Y... remplirait désormais les conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de M. Y... dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 août 1998 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 26 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Gurkan et au ministre de l'intérieur.