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29/12/1999 | FRANCE | N°208557

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 208557


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehmet Sélim X... en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehmet Sélim X... en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mehmet Sélim X..., ressortissant turc entré irrégulièrement en 1989 sur le territoire français, a fait l'objet le 12 mai 1998 d'un refus de délivrance de titre de séjour, notifié le 16 mai ; qu'il entrait donc, à la date de l'arrêté de reconduite, soit le 28 août 1998, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; que si M. X... fait état de son origine kurde et de son engagement politique, ses allégations relatives aux risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ou de justifications de nature à en établir le bien-fondé ; qu'elles n'ont, d'ailleurs, pas été retenues par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, qui ne lui ont pas reconnu la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la reconduite de M. X... à destination du pays dont il a la nationalité méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision fixant la Turquie comme pays de destination de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. X... ;
Considérant que M. Y..., sous-directeur à la préfecture de police, qui avait régulièrement reçu délégation de signature du PREFET DE POLICE, par arrêté en date du 11 juillet 1996 pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tenait de cette délégation compétence pour signer la décision fixant le pays de renvoi de M. X... qui avait fait, le même jour, l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé, qui est suffisamment motivée, aurait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICEest fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 août 1998 fixant le pays de renvoi de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mehmet Sélim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 208557
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 208557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:208557.19991229
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