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29/12/1999 | FRANCE | N°209509

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 209509


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... à Saint Apollinaire (21850) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 juin 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45

-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... à Saint Apollinaire (21850) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 juin 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...)/ Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une Commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret au Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne, quels que soient sa nationalité et son lieu de résidence, qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..."
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'exploite pas par elle-même un salon de coiffure mais exerce la profession de coiffeur dans un salon de coiffure puisse demander la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat n'est pas fondé à soutenir que les dispositions invoquées par la requérante ne lui étaient pas applicables au motif qu'elle avait exercé la profession comme salariée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui a obtenu en 1982 le certificat d'aptitude professionnelle de coiffure, a exercé le métier de coiffeuse de façon ininterrompue pendant 17 ans ; qu'elle assure depuis 1991 la responsabilité du salon dans lequel elle est employée et qu'elle y a formé une apprentie ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... est dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juin 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision en date du 3 juin 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X... à la Commission nationale de la coiffure et au secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 209509
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209509
Numéro NOR : CETATEXT000008077190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;209509 ?
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