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29/12/1999 | FRANCE | N°209716

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 209716


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Yingxu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Yingxu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que Mlle Yingxu X..., ressortissante chinoise, a reçu notification, le 4 juin 1998, de la décision du 29 mai 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui accorder un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de 14 ans en 1991 et réside depuis cette date chez son oncle titulaire d'une carte de résident, auquel ses parents l'auraient confiée en 1993 par une "délégation d'autorité parentale" conforme à la législation chinoise, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du PREFET DE POLICE ait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de Mlle X..., célibataire et sans enfant, dont les parents résident en Chine et qui n'allègue pas ne plus y avoir d'attaches familiales ; que le PREFET DE POLICE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 18 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ; que Mlle X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire, pour contester la légalité de la décision du 29 mai 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la régularisation à titre exceptionnel de sa situation ; que l'exception d'illégalité soulevée par Mlle X... doit être écartée ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir que son intégration dans la société française ne peut être contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 février 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Yingxu X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 209716
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209716
Numéro NOR : CETATEXT000008077178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;209716 ?
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