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29/12/1999 | FRANCE | N°210147

France | France, Conseil d'État, Avis 2 / 6 ssr, 29 décembre 1999, 210147


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1999, le jugement du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Caen, avant de statuer sur la requête de M. Alain X..., détenu au centre de détention Le Frichot à Argentan, tendant à l'annulation de la mesure de confinement prise à son encontre le 24 mars 1999 par le président de la commission de discipline du centre de détention d'Argentan, a décidé, par application de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier

de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1999, le jugement du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Caen, avant de statuer sur la requête de M. Alain X..., détenu au centre de détention Le Frichot à Argentan, tendant à l'annulation de la mesure de confinement prise à son encontre le 24 mars 1999 par le président de la commission de discipline du centre de détention d'Argentan, a décidé, par application de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si eu égard à la nature, à la gravité et à la durée de la sanction de confinement et à défaut de caractère suspensif du recours devant le directeur régional des services pénitentiaires, la garantie essentielle des droits de la défense que constitue le droit pour un justiciable de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision et de demander et d'obtenir, le cas échéant, la suspension de l'exécution de cette décision dans un délai utile, n'est pas méconnue par l'article D. 250-5 du code de procédure pénale en raison du caractère obligatoire du recours préalable qu'il institue devant l'autorité pénitentiaire régionale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale : "Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet."
Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui se substitue à la sanction initiale et qui intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception du recours hiérarchique ; ce recours constitue une garantie en faveur du détenu, auquel il permet d'obtenir, le cas échéant, la suspension de la sanction prononcée. La circonstance que le juge administratif ne puisse lui-même prononcer le sursis à exécution de la décision initiale mais seulement celle de la décision du directeur régional des services pénitentiaires, ne constitue pas, eu égard à la nature des sanctions en cause prévues à l'article D 251 du même code et aux conditions dans lesquelles elles sont prononcées, une méconnaissance d'une garantie essentielle des droits de la défense ni une atteinte au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Caen, à M. Alain X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Avis 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 210147
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - Impossibilité pour un détenu - du fait de l'obligation de recours administratif préalable posée par l'article D - 250-5 du code de procédure pénale - de demander au juge administratif le sursis à exécution de la décision initiale de sanction disciplinaire - Méconnaissance des droits de la défense et du droit au recours effectif - Absence.

01-04-005, 01-04-01-02, 37-05-02-01 La circonstance que, compte tenu de l'obligation qui s'impose aux détenus, en application des dispositions de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale, de former un recours administratif préalable à l'encontre des sanctions disciplinaires qui leur sont infligées, le juge administratif ne puisse lui-même prononcer le sursis à exécution de la décision initiale mais seulement celui de la décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires qui se substitue à la sanction initiale, ne constitue pas, eu égard à la nature des sanctions en cause prévues à l'article D. 251 du même code et aux conditions dans lesquelles elles sont prononcées, une méconnaissance d'une garantie essentielle des droits de la défense ni une atteinte au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS) - Impossibilité pour un détenu - du fait de l'obligation de recours administratif préalable posée par l'article D - 50-5 du code de procédure pénale - de demander au juge administratif le sursis à exécution de la décision initiale de sanction disciplinaire - Méconnaissance des droits de la défense (art - 6) et du droit au recours effectif (art - 13) - Absence.

26-055-01-06-02 La circonstance que, compte tenu de l'obligation qui s'impose aux détenus, en application des dispositions de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale, de former un recours administratif préalable à l'encontre des sanctions disciplinaires qui leur sont infligées, le juge administratif ne puisse lui-même prononcer le sursis à exécution de la décision initiale mais seulement celui de la décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires qui se substitue à la sanction initiale, ne constitue pas, eu égard à la nature des sanctions en cause prévues à l'article D. 251 du même code et aux conditions dans lesquelles elles sont prononcées, une méconnaissance d'une garantie essentielle des droits de la défense.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - Absence - Impossibilité pour un détenu - du fait de l'obligation de recours administratif préalable posée par l'article D - 250-5 du code de procédure pénale - de demander au juge administratif le sursis à exécution de la décision initiale de sanction disciplinaire.

26-055-01-13 La circonstance que, compte tenu de l'obligation qui s'impose aux détenus, en application des dispositions de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale, de former un recours administratif préalable à l'encontre des sanctions disciplinaires qui leur sont infligées, le juge administratif ne puisse lui-même prononcer le sursis à exécution de la décision initiale mais seulement celui de la décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires qui se substitue à la sanction initiale, ne constitue pas, eu égard à la nature des sanctions en cause prévues à l'article D. 251 du même code et aux conditions dans lesquelles elles sont prononcées, une atteinte au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN RECOURS EFFECTIF (ART - 13) - Violation - Absence - Impossibilité pour un détenu - du fait de l'obligation de recours administratif préalable posée par l'article D - 250-5 du code de procédure pénale - de demander au juge administratif le sursis à exécution de la décision initiale de sanction disciplinaire.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE - Sanction disciplinaire infligée à un détenu - Impossibilité de demander au juge administratif le sursis à exécution de la décision initiale de sanction du fait de l'obligation de recours administratif préalable - a) Méconnaissance des droits de la défense et du droit d'exercer un recours effectif.


Références :

Code de procédure pénale D250-5, D251


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 210147
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:210147.19991229
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