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29/12/1999 | FRANCE | N°210204

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 210204


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Fernande Y..., demeurant 14 Rose X... à Grenoble (38000) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 10 novembre 1998 et du 8 mars 1999 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 ma

i 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 5...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Fernande Y..., demeurant 14 Rose X... à Grenoble (38000) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 10 novembre 1998 et du 8 mars 1999 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une Commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat." et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'exploite pas elle-même un salon de coiffure mais exerce la profession de coiffeur en qualité de salarié dans un salon de coiffure puisse, en vue d'exploiter ultérieurement son propre salon, demander la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que les dispositions invoquées par la requérante ne lui sont pas applicables aux motifs qu'elle a exercé la profession comme salariée et qu'elle envisage d'acquérir un salon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... justifiait, à la date de la décision attaquée, de près de quinze années de pratique professionnelle dont plusieurs années à des postes comportant une responsabilité d'encadrement au sein des salons où elle a travaillé ; que, titulaire du certificat d'aptitude professionnelle option "coiffure dames" depuis 1982, elle présente des attestations positives de son employeur et de la chambre syndicale des Maîtres coiffeurs de l'Isère sur ses capacités professionnelles ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 1998 de la Commission nationale de la coiffure lui refusant la validation de sa capacité professionnelle ainsi que la décision du 8 mars 1999 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure en date du 10 novembre 1998 et du 8 mars 1999 relatives à Mme Y... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fernande Y..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 210204
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 210204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:210204.19991229
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