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29/12/1999 | FRANCE | N°210882

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 210882


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 mai 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 8 décembre 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;

) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'artic...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 mai 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 8 décembre 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'exploite pas elle-même un salon mais exerce la profession de coiffeur en qualité de gérant salarié d'un salon puisse demander la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat n'est pas fondé à soutenir que les dispositions invoquées par la requérante ne lui étaient pas applicables au motif qu'elle n'exploitait pas un salon de coiffure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a suivi la formation de préparation au brevet professionnel et a obtenu la partie théorique de ce diplôme en 1984 ; qu'elle justifiait à la date des décisions attaquées de la Commission nationale de la coiffure de plus de 20 années de pratique professionnelle, dont 6 en tant que responsable d'un salon de coiffure ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ainsi que de la décision confirmative du 10 mai 1999 prise sur son recours gracieux ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions en date du 8 décembre 1998 et 10 mai 1999 de la Commission nationale de la coiffure rejetant la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... et son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 210882
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 210882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:210882.19991229
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