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05/01/2000 | FRANCE | N°198492

France | France, Conseil d'État, Section, 05 janvier 2000, 198492


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES, dont le siège est ... et pour la CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES et la CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir 1°) de l'article 1er du règlement n° 98-01 du 6 juin 1998 du comité de la réglementation bancaire et financière, homologué par un arrêté du même jour du ministre de l'économie, des finances et

de l'industrie en tant qu'il modifie l'article 3 du règlement n° 8...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES, dont le siège est ... et pour la CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES et la CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir 1°) de l'article 1er du règlement n° 98-01 du 6 juin 1998 du comité de la réglementation bancaire et financière, homologué par un arrêté du même jour du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en tant qu'il modifie l'article 3 du règlement n° 86-13 du même comité, 2°) du refus implicite du ministre de l'économie, des finances et du budget d'abroger, à leur demande, son arrêté du 14 mai 1986 en tant qu'il homologue les dispositions de l'article 3 du règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 du comité de la réglementation bancaire et financière, 3°) de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qu'elles lui ont adressée et tendant à l'abrogation des dispositions du 1 de l'article 3 et de l'article 5 de l'arrêté du 27 septembre 1991 définissant les emplois d'intérêt général du Crédit mutuel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 125 A et 1678 quater ;
Vu la loi de finances rectificative du 27 décembre 1975 ;
Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 fixant les conditions d'application de l'article 9 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat , Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES et de la CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES et de Me Foussard, avocat de la confédération nationale du crédit mutuel,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la confédération nationale du Crédit mutuel et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel constituent une forme d'épargne et de placement directement concurrente de celles susceptibles d'être proposées par les établissements bancaires adhérents de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES et de la CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES ; que ces dernières organisations ont intérêt et, par suite, qualité pour contester la légalité des décisions administratives fixant, en application de la réglementation du crédit, le taux d'intérêt servi aux titulaires de ces comptes et définissant les conditions d'emploi des fonds ainsi collectés ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du règlement n° 98-01 du 6 juin 1998 en tant qu'il fixe à 3 % le taux d'intérêt nominal annuel des comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1975 : "I. Les caisses de Crédit mutuel visées à l'article 207-3 du code général des impôts peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret. ( ...) II. Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts est assis sur le tiers des produits des sommes inscrites à ce compte spécial" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1976 fixant les conditions d'application de l'article 9 de la loi du 27 décembre 1975 : "Le taux d'intérêt servi aux titulaires d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est celui qui est fixé pour le premier livret des caisses d'épargne" ;

Considérant qu'en disposant que le taux d'intérêt "servi" aux titulaires d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel serait celui fixé pour le premier livret des caisses d'épargne, le décret du 26 janvier 1976, dont l'application est indépendante de celle de la législation fiscale, a seulement prévu que le taux nominal de ces deux placements, avant application de leur régime fiscal respectif, serait identique ; qu'ainsi, en fixant un même taux d'intérêt nominal annuel de 3 % pour les premiers livrets des caisses d'épargne et les comptes spéciaux du livret du Crédit mutuel, le comité de la réglementation bancaire et financière n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 26 janvier 1976 ; que la circonstance, invoquée par les requérantes qu'alors que les intérêts des premiers livrets de caisses d'épargne ne sont pas imposables, l'article 125 A du code général des impôts soumet obligatoirement le tiers des produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts par les caisses de Crédit mutuel non agricoles au prélèvement libératoire prévu par ce même article et que l'article 1678 quater du même code interdit au débiteur de ces intérêts de prendre en charge ce prélèvement, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, prise pour l'application du décret du 26 janvier 1976 ; que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES et la CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES ne sont, par suite, pas fondées à demander l'annulation de l'article 1er du règlement n° 98-01 du comité de la réglementation bancaire et financière en tant qu'il fixe ce taux à 3 % ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'abroger son arrêté du 14 mai 1986 homologuant le règlement n° 86-13 du même jour du comité de la réglementation bancaire et financière en tant qu'il fixe à 4,5 % le taux d'intérêt annuel des comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel :
Considérant que les dispositions susanalysées du règlement n° 86-13 du comité de la réglementation bancaire et financière ont été abrogées par l'article 1er du règlement n° 98-01 du 6 juin 1998 qui a fixé un nouveau taux d'intérêt de 3 % pour les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ; que les conclusions dirigées contre ces dernières dispositions devant être, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, rejetées, les conclusions dirigées contre le refus d'abroger les dispositions susdécrites du règlement n° 86-13 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite d'abroger l'article 3 de l'arrêté du 27 septembre 1991 définissant les emplois d'intérêt général du Crédit mutuel :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1982 : "II. Les sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret ouverts par les caisses de Crédit mutuel ( ...) sont affectées, selon des modalités définies par arrêté et pour la moitié au moins de leur montant, à des emplois d'intérêt général" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 septembre 1991 définissant les emplois d'intérêt général du Crédit mutuel : "Il est procédé à la neutralisation, pour le Crédit mutuel, des coûts suivants : 1. Prélèvements obligatoires acquittés par le Crédit mutuel sur les produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux" des caisses de Crédit mutuel et employées afin de financer les prêts visés aux articles R. 323-10 et R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation et, pour le solde, affectées en compte auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
Considérant que ces dispositions ont pour objet de ranger les prélèvements libératoires que doivent supporter les titulaires de comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel sur les revenus de ces comptes en application des dispositions de l'article 125 A du code général des impôts parmi les "coûts" du Crédit mutuel devant faire l'objet d'une "neutralisation" ; que l'article 3 de l'arrêté du 27 septembre 1991, en ce qu'il prévoit le principe de cette "neutralisation" pour le prélèvement libératoire sur les produits de placement à revenu fixe, méconnaît ainsi les dispositions de l'article 1678 quater du code général des impôts qui interdisent la prise en charge par le débiteur du prélèvement libératoire visé à l'article 125 A du même code ; que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES et la CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES sont dès lors fondées à soutenir que c'est illégalement que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé, dans les limites ci-dessus précisées, de déférer à leur demande tendant à l'abrogation des dispositions du 1 de l'article 3 de l'arrêté du 27 septembre 1991 définissant les emplois d'intérêt général du Crédit mutuel en tant que ces dispositions concernent le prélèvement libératoire sur les produits de placement à revenu fixe ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite d'abroger l'article 5 de l'arrêté du 27 septembre 1991 définissant les emplois d'intérêt général du Crédit mutuel :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 septembre 1991 définissant les emplois d'intérêt général du Crédit mutuel : "Les modalités de mise en uvre des articles précédents sont déterminées par convention signée par le ministre de l'économie, des finances et du budget et la confédération nationale du Crédit mutuel" ;

Considérant que le fait, pour le ministre, de renvoyer à une convention, signée par lui-même et la confédération nationale du Crédit mutuel, le soin de préciser les modalités techniques de mise en oeuvre des règles fixées avec une précision suffisante par l'arrêté du 27 septembre 1991 n'a pas eu pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet de déposséder ce ministre de la compétence qu'il tenait des dispositions précitées du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1982 de définir par arrêté les modalités d'affectation à des emplois d'intérêt généraldes sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret ouverts par les caisses de Crédit mutuel ; que l'MMM et la CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES ne sont donc pas fondées à soutenir que l'auteur de l'arrêté aurait illégalement renoncé à son pouvoir de réglementation au profit d'un accord contractuel ; que les conclusions dirigées contre le refus du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de déférer, dans les limites ci-dessus précisées, à leur demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 27 septembre 1991 définissant les emplois d'intérêt général du Crédit mutuel doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions de la confédération nationale du Crédit mutuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES et la CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnées à payer la somme que la confédération nationale du Crédit mutuel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES et de la CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES dirigées contre le refus implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'abroger son arrêté du 14 mai 1986 en tant qu'il homologue l'article 3 du règlement n° 86-13 du comité de la réglementation bancaire et financière fixant le taux d'intérêt nominal annuel des comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel.
Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES et la CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES tendant à l'abrogation des dispositions du 1 de l'article 3 de l'arrêté du 27 septembre 1991, en tant qu'elles concernent le prélèvement libératoire sur les produits de placement à revenu fixe, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la confédération nationale du Crédit mutuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES, à la CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES, à la confédération nationale du Crédit mutuel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 198492
Date de la décision : 05/01/2000
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - CADispositions de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1975 relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ("livret bleu") - Décret du 26 janvier 1976 prévoyant que le taux d'intérêt servi est celui fixé pour le premier livret des caisses d'épargne - Notion de taux d'intérêt servi - Taux nominal avant impôt - Conséquence - Règlement du comité de la réglementation bancaire et financière prévoyant un taux de rémunération équivalent à celui des premiers livrets de caisse d'épargne - Légalité - Existence.

13-04 La loi du 27 décembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 a autorisé les caisses de crédit mutuel à offrir à leur clientèle un compte spécial sur livret dont les produits font l'objet, pour un tiers seulement de leur montant, du prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du code général des impôts. L'article 1678 quater de ce code interdit quant à lui au débiteur des intérêts de prendre en charge ce prélèvement. a) En disposant que le taux d'intérêt "servi" aux titulaires d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est celui fixé pour le premier livret des caisses d'épargne, le décret du 26 janvier 1976, dont l'application est indépendante de celle de la législation fiscale, a seulement prévu que le taux nominal de ces deux placements, avant application de leur régime fiscal respectif, serait identique. Par suite le règlement n° 98-01 du 6 juin 1998 du comité de la réglementation bancaire et financière, homologué par un arrêté du même jour du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pouvait fixer ce taux à 3%, c'est-à-dire un taux équivalent à celui des premiers livrets de caisse d'épargne dont les produits ne sont pas imposables. b) En revanche, en rangeant les prélèvements libératoires que doivent supporter les titulaires de comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel sur les revenus de ces comptes en application de l'article 125 A du code général des impôts parmi les "coûts" du Crédit mutuel devant faire l'objet d'une "neutralisation", l'arrêté du 27 septembre 1991 définissant les emplois d'intérêt général du Crédit mutuel a méconnu les dispositions de l'article 1678 quater du code général des impôts qui interdisent la prise en charge par le débiteur du prélèvement libératoire visé à l'article 125 A du même code.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - CADispositions de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1975 relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ("livret bleu") - Arrêté du 27 septembre 1991 incluant les prélèvements libératoires que doivent supporter les titulaires de "livret bleu" en application de l'article 125 A du code général des impôts dans les coûts du Crédit mutuel devant être neutralisés - Légalité - Absence.

01-04-02-01 La loi du 27 décembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 a autorisé les caisses de crédit mutuel à offrir à leur clientèle un compte spécial sur livret dont les produits font l'objet, pour un tiers seulement de leur montant, du prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du code général des impôts. L'article 1678 quater de ce code interdit quant à lui au débiteur des intérêts de prendre en charge ce prélèvement. En disposant que le taux d'intérêt "servi" aux titulaires d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est celui fixé pour le premier livret des caisses d'épargne, le décret du 26 janvier 1976, dont l'application est indépendante de celle de la législation fiscale, a seulement prévu que le taux nominal de ces deux placements, avant application de leur régime fiscal respectif, serait identique. Par suite le règlement n° 98-01 du 6 juin 1998 du comité de la réglementation bancaire et financière, homologué par un arrêté du même jour du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pouvait fixer ce taux à 3%, c'est-à-dire un taux équivalent à celui des premiers livrets de caisse d'épargne dont les produits ne sont pas imposables.

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUES - CAComptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ("livret bleu") - a) Décret du 26 janvier 1976 prévoyant que le taux d'intérêt servi est celui fixé pour le premier livret des caisses d'épargne - Notion de taux d'intérêt servi - Taux nominal avant impôt - Conséquence - Règlement du comité de la réglementation bancaire et financière prévoyant un taux de rémunération équivalent à celui des premiers livrets de caisse d'épargne - Légalité - Existence - b) Arrêté du 27 septembre 1991 incluant les prélèvements libératoires que doivent supporter les titulaires de "livret bleu" en application de l'article 125 A du code général des impôts dans les coûts du Crédit mutuel devant être neutralisés - Légalité - Absence.

01-04-02-02 La loi du 27 décembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 a autorisé les caisses de crédit mutuel à offrir à leur clientèle un compte spécial sur livret dont les produits font l'objet, pour un tiers seulement de leur montant, du prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du code général des impôts. L'article 1678 quater de ce code interdit quant à lui au débiteur des intérêts de prendre en charge ce prélèvement. En rangeant les prélèvements libératoires que doivent supporter les titulaires de comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel sur les revenus de ces comptes en application de l'article 125 A du code général des impôts parmi les "coûts" du Crédit mutuel devant faire l'objet d'une "neutralisation", l'arrêté du 27 septembre 1991 définissant les emplois d'intérêt général du Crédit mutuel a méconnu les dispositions de l'article 1678 quater du code général des impôts qui interdisent la prise en charge par le débiteur du prélèvement libératoire visé à l'article 125 A du même code.


Références :

Arrêté du 14 mai 1986
Arrêté du 27 septembre 1991 art. 3, art. 5
CGI 125 A, 1678 quater, 125
Code de la construction et de l'habitation R323-10, R331-14
Décret 76-79 du 26 janvier 1976 art. 3
Loi 75-1242 du 27 décembre 1975 art. 9 loi de finances rectificative
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2000, n° 198492
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198492.20000105
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