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05/01/2000 | FRANCE | N°198530

France | France, Conseil d'État, 05 janvier 2000, 198530


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1998 et 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75004), représentée par son directeur général ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 9 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé un jugement en date du 3 mai 1995 du tribunal administratif de Paris et condamné l'ASS

ISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser à M. G. une somme de 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1998 et 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75004), représentée par son directeur général ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 9 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé un jugement en date du 3 mai 1995 du tribunal administratif de Paris et condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser à M. G. une somme de 200 000 F en réparation du préjudice que lui ont causé les interventions qu'il a subies les 6 et 10 octobre 1987 à l'hôpital Lariboisière à Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie des médecins ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf , Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et de Me X. avocat de M. G.,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. G., qui souffrait de troubles du membre inférieur gauche en relation avec l'angiomatose héréditaire dont il était atteint depuis l'enfance, a subi les 6 et 10 octobre 1987 à l'hôpital Lariboisière deux interventions endovasculaires destinées à traiter des fistules artérioveineuses par occlusion, à la suite desquelles il s'est trouvé atteint d'une paraplégie des membres inférieurs ; que la cour administrative d'appel de Paris, statuant en appel sur le recours indemnitaire introduit par l'intéressé contre l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, a jugé que la responsabilité de cet établissement public était engagée à raison de la faute résultant de ce que le patient n'avait pas été informé que l'intervention qui lui était proposée comportait un risque connu de paraplégie, et a accordé à M. G. une indemnité de 200 000 F réparant sa perte d'une chance de refuser l'intervention et de se soustraire ainsi à l'accident qui était survenu ; que l'annulation de cet arrêt est demandée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et, par la voie d'un pourvoi incident, par M. G. ;
Sur la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS :
Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'ainsi, et alors même que l'absence d'intervention aurait présenté des risques, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le risque de paraplégie que comportait l'intervention proposée à M. G., quoiqu'exceptionnel, était connu, et qu'eu égard à sa gravité, les praticiens de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS étaient tenus d'en informer l'intéressé ;
Considérant qu'en se fondant, pour estimer que les praticiens avaient omis de fournir cette information, sur le fait que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'établissait pas que l'intéressé avait été informé des risques de l'intervention, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et a souverainement apprécié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il admet le principe de sa responsabilité ;
Sur la détermination du préjudice indemnisable :

Considérant que pour fixer l'indemnité due à M. G., la cour a estimé "qu'eu égard à l'évolution prévisible de la maladie dont M. G. souffrait depuis son enfance, au caractère très peu fréquent du risque encouru lors de l'intervention et à l'ensemble des préjudices physiques et des troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation résultant de la perte de chance en condamnant l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à payer à M. G. la somme de 200 000 F" ; qu'en se fondant notamment, pour évaluer le préjudice résultant pour M. G. de la perte d'une chance de refuser l'intervention, sur les dommages physiques et les troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé, sans se prononcer sur la nature et l'importance de ces dommages et de ces troubles et sans évaluer la fraction de ce dommage imputable à la perte de chance en procédant à un rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques encourus en cas de renoncement à ce traitement, la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; qu'ainsi, M. G. est fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il fixe à 200 000 F le montant de l'indemnité mise à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire sur ce point à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser à M. G. une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 9 juin 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il évalue le préjudice indemnisable de M. G.. L'affaire est renvoyée sur ce point devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejeté.
Article 3 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera 10 000 F à M. G. en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à M. G., au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


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