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07/01/2000 | FRANCE | N°186924

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 2000, 186924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril et 5 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme WINTERTHUR, dont le siège est ... la défense (92085 cedex) ; la société anonyme WINTERTHUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 février 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source d'un

montant de 439 967 F auxquelles elle a été assujettie au titre des e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril et 5 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme WINTERTHUR, dont le siège est ... la défense (92085 cedex) ; la société anonyme WINTERTHUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 février 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source d'un montant de 439 967 F auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1983, ainsi que sa demande en restitution de la retenue à la source d'un montant de 361 596 F acquittée au titre des exercices 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 septembre 1966, approuvée par la loi n° 66-995 du 26 décembre 1966 et publiée par le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967, et notamment son article 10 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la société anonyme WINTERTHUR,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de son établissement stable de Puteaux (Hauts-de-Seine), la société anonyme WINTERTHUR, dont le siège se trouve en Suisse, a été assujettie, au titre de ses exercices clos en 1981, 1982 et 1983, à des cotisations supplémentaires de retenue à la source d'un montant total de 439 967 F à raison de bénéfices réputés distribués à l'étranger, comme le permettaient les stipulations, alors applicables, du 1 de l'article 10 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; qu'en outre, l'administration a refusé de faire droit à sa demande en restitution de la retenue à la source d'un montant de 361 596 F qu'elle avait précédemment acquittée au titre des exercices clos en 1982 et 1983 ; que le pourvoi de la société WINTERTHUR est dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins d'annulation du jugement du 2 février 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des exercices 1981 à 1983 et sa demande en restitution de la retenue à la source acquittée au titre des exercices 1982 et 1983 ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés par le pourvoi de diverses irrégularités de la procédure d'imposition, de ce que la retenue à la source perçue au titre des exercices 1981 à 1983 serait atteinte par la prescription, enfin de contrariétés entre les dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts et les stipulations de différentes conventions multilatérales, qui ne sont pas d'ordre public et sont présentés pour la première fois devant le juge de cassation, sont irrecevables ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la retenue à la source mise à sa charge contreviendrait aux stipulations de l'article 26 de la convention franco-suisse susvisée, dès lors que le 1 de l'article 10 de ladite convention prévoit expressément la possibilité de ce prélèvement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts à tout redevable de sommes , droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité" ; que, selon les dispositions à caractère interprétatif, alors en vigueur, de l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 : "les pouvoirs du directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts" ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le receveur principal n'aurait pas été compétent, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales pour signer et rendre exécutoire un avis de mise en recouvrement ;

Considérant, en troisième lieu, que, selon l'article 119 bis du code général des impôts : "2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France" ; qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts, alors en vigueur : "1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pasleur domicile fiscal ou leur siège social en France./ Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés ... 2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et du 2 de l'article 119 bis fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives./L'excédent de perception lui est restitué ..." ; qu'aux termes de l'article 379 de l'annexe II au même code, la déclaration que les sociétés étrangères sont tenues de produire en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible sur le fondement des dispositions de l'article 115 quinquies "fait apparaître distinctement le montant en monnaie française ... des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt correspondant, des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du 1de l'article 115 quinquies et de l'article 379 de l'annexe II au code général des impôts que l'assiette de la retenue initiale, exigible à raison des bénéfices que réalise en France une société étrangère, inclut, le cas échéant, les plus-values perçues par cette dernière ; que, par suite, la cour a pu, à bon droit, juger que la requérante ne pouvait utilement faire valoir qu'une partie des bénéfices ayant constitué l'assiette initiale de la retenue mise à sa charge était constituée de plus-values à long terme destinées à être mises en réserve ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 115 quinquies du code général des impôts, que le bénéfice d'une nouvelle liquidation de la retenue à la source sur la base des distributions effectives ne peut être accordé par l'administration que si le montant total des distributions effectives auxquelles la société étrangère a procédé au cours de la période de référence est inférieur au montant des bénéfices réalisés en France et retenus pour le calcul de ladite retenue et qui, réputés distribués en totalité, constituent la base provisoire de cette dernière ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions excluent que, pour déterminer si le contribuable doit bénéficier d'une nouvelle liquidation de la retenue à la source, l'administration calcule le montant total des distributions effectives par application aux bénéfices réalisés en France du rapport entre les distributions globales effectives de la société et son bénéfice mondial ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société anonyme WINTERTHUR n'était pas fondée à soutenir qu'il n'aurait dû être tenu compte, pour les besoins du calcul des retenues dues par elle, que d'une fraction des bénéfices de son établissement sis en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme WINTERTHUR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la société anonyme WINTERTHUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme WINTERTHUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 186924
Date de la décision : 07/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES -CARetenue à la source sur les bénéfices réalisés par des sociétés étrangères et réputés distribués à des non-résidents - Nouvelle liquidation si le montant total des distributions effectives est inférieur au bénéfice réputé distribué (article 115 quinquies du code général des impôts) - Calcul du montant total des distributions effectives - Application au bénéfice réalisé en France d'un prorata entre les distributions globales de la société et son bénéfice mondial - Absence.

19-04-01-05 L'article 115 quinquies du code général des impôts prévoit que les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. En application de l'article 119 bis du même code, ces distributions font l'objet d'une retenue à la source. Toutefois, l'article 115 quinquies prévoit que la société peut demander une nouvelle liquidation de la retenue à la source lorsque les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total des distributions effectives de la société étrangère. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'une nouvelle liquidation ne peut être accordé que si le montant total des distributions effectives auxquelles la société étrangère a procédé au cours de la période de référence est inférieur au montant des bénéfices réalisés en France retenus pour le calcul de la retenue initiale, sans qu'il y ait lieu de calculer le montant total de ces distributions effectives par application aux bénéfices réalisés en France du rapport entre les distributions globales effectives de la société et son bénéfice mondial.


Références :

CGI 115 quinquies, 119 bis
CGI Livre des procédures fiscales L256
CGIAN2 379
Loi 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2000, n° 186924
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:186924.20000107
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